Le recours n'est admis que très partiellement. Il se justifie de répartir les frais de la procédure de recours à raison des 3/4 à la charge du recourant et d'un 1/4 à celle de l'intimée. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet partiellement le recours, annule les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance attaquée et confirme celle-ci pour le surplus. 2. Statuant à nouveau : Condamne M.M. à payer en main de son épouse, chaque mois et d'avance, une pension alimentaire de - 930 francs du 13 avril 1993 au 31 mars 1994 - 300 francs du 1er avril 1994 au 31 décembre 1994 - 280 francs dès le 1er janvier 1995. 3.