Toutefois, l'intimée n'a pas attaqué le jugement. Il n'incombe pas à la cour de corriger d'office l'initium de la pension ainsi fixée, ce qui conduirait à une reformatio in pejus, le recourant se retrouvant dans une situation plus défavorable suite à l'admission de son recours, ce qui n'est pas admissible (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 2ème éd. p.497 ss). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de compter séparément la période du 18 au 31 mars 1994 (ch.2 de l'ordonnance), la situation financière des parties n'ayant changé que dès le 1er avril 1994. Dès lors, la pension mensuelle de 930 francs est due du 13 avril 1993 au 31 mars 1994. 6. Le recours n'est admis que très partiellement.