Compte tenu de celui de l'épouse de 999 francs, la pension due à celle-ci pour cette période doit être fixée à 930 francs par mois en chiffres ronds. Selon le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée, ce montant est dû pour la période du 13 avril 1993 au 18 mars 1994. En réalité, il ressort des considérants de l'ordonnance (p.3) que le juge entendait faire partir le montant de la pension dès le 25 février 1993, soit un an avant le dépôt de la requête de mesures protectrices. Toutefois, l'intimée n'a pas attaqué le jugement.