La cour est en mesure de statuer elle-même. Il convient de retenir, pour la période antérieure au 18 mars 1994, une charge mensuelle moyenne de primes d'assurance de 220 francs, ce qui réduit le disponible du recourant, non contesté pour le surplus, à 2'855 francs. Compte tenu de celui de l'épouse de 999 francs, la pension due à celle-ci pour cette période doit être fixée à 930 francs par mois en chiffres ronds. Selon le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée, ce montant est dû pour la période du 13 avril 1993 au 18 mars 1994.