Dans la mesure où la nouvelle ordonnance fait rétroagir le paiement au 13 avril 1993, il convenait de tenir compte de toutes les charges du mari à partir de ce moment-là. Or, il ressort des pièces cotées D2/9 et 2/16 que la prime d'assurance maladie du recourant s'élevait à 215.70 francs dès le 1.2.1993 puis à 229.30 francs dès le 1.1.1994. Il convenait donc de compter dans les charges de celui-ci le montant de sa prime également pour la première période considérée jusqu'au 18 mars 1994. C'est dès lors contrairement aux pièces du dossier qu'il en a été fait abstraction, ce qui entraîne l'annulation des chiffres 1 et 2 de l'ordonnance. b) La cour est en mesure de statuer elle-même.