Le recourant lui en fait grief. L'arrêt de la Cour de cassation civile a considéré que le mari pouvait exiger que sa prime d'assurance maladie soit prise en compte par 229.30 francs dès le 1er avril 1994. Il ne s'est toutefois pas prononcé sur cette question pour une période antérieure puisque la décision attaquée limitait l'effet rétroactif de la pension au mois de mars 1994. Dans la mesure où la nouvelle ordonnance fait rétroagir le paiement au 13 avril 1993, il convenait de tenir compte de toutes les charges du mari à partir de ce moment-là.