Dès lors, c'est sans arbitraire aucun que le juge a retenu comme ressources du recourant ce montant dans sa nouvelle ordonnance. 5. a) Dans l'ordonnance attaquée, le juge a tenu compte des charges d'assurance maladie du recourant à raison de 230 francs par mois pour la période à partir du 1er avril 1994, mais non pour la période antérieure du 25 février 1993 au 31 mars 1994. Le recourant lui en fait grief. L'arrêt de la Cour de cassation civile a considéré que le mari pouvait exiger que sa prime d'assurance maladie soit prise en compte par 229.30 francs dès le 1er avril 1994.