L'attestation bancaire déposée sur ce point par le recourant est irrecevable car la cour statue sur la base du dossier tel qu'il était soumis au premier juge. Au surplus, le montant de 700 francs suisses comme étant l'équivalent de la rente touchée en lires par le recourant a été retenu comme un fait constant dans l'arrêt de la Cour du 8 septembre 1994 (cons.4b), étant admis par les deux parties (cf en particulier l'aveu du recourant à la page 3 de ses observations au recours). Dès lors, c'est sans arbitraire aucun que le juge a retenu comme ressources du recourant ce montant dans sa nouvelle ordonnance. 5.