Dès lors, le juge de renvoi n'avait pas à revenir sur ce point et administrer de nouvelles preuves. Les considérations qu'il a pu émettre à ce sujet dans sa nouvelle ordonnance sont sans pertinence puisque cette question ne se posait plus et le moyen qu'en tire le recourant est mal fondé. 3. Le recourant prétend que selon les pièces au dossier les frais de pharmacie à charge de l'épouse se sont élevés en moyenne à 50 francs par mois et non à 140 francs comme l'a retenu le juge. Selon le précédent arrêt de cassation, il convient de tenir compte dans les charges de l'é- pouse d'un montant mensuel moyen pour ses frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés par la caisse