Sur ce point, la cour a considéré : "En l'espèce, il n'était nullement arbitraire de retenir que les produits égalaient les charges, sur la base de la comptabilité manuscrite sommaire présentée par le mari, et d'écarter l'argumentation de ce dernier. Si véritablement la production de mandarines se solde par un déficit mensuel de 700 francs, soit approchant 10'000 francs chaque année, cette activité doit être abandonnée sans délai." C. Le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a rendu une nouvelle ordonnance après cassation le 16 mars 1995.