C'est ainsi qu'elle a considéré que c'est à tort qu'il n'avait pas été tenu compte dans les charges du mari de ses primes d'assurances maladie s'élevant à 229.30 francs dès le 1er avril 1994. Il a également été jugé qu'il était justifié de tenir compte dans les charges de l'épouse d'un montant mensuel moyen pour ses frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés par sa caisse-maladie, au vu de la régularité avec laquelle ceux-ci apparaissent.