Cette erreur, dont on ne peut dire en l'état qu'elle n'aurait pas influencé le dispositif de l'ordonnance entreprise (RJN 1990 p.72), doit à elle seule entraîner cassation." La cour a également admis certains des moyens soulevés par le recourant concernant la détermination de la situation financière des parties. C'est ainsi qu'elle a considéré que c'est à tort qu'il n'avait pas été tenu compte dans les charges du mari de ses primes d'assurances maladie s'élevant à 229.30 francs dès le 1er avril 1994.