{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6933_1995-06-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=153&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=183&Template=search_result_document.html", "Checksum": "262e1c3fbab3ca7765f80964ede8715c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6933", "INT.1995.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.06.1995 CCC.1995.6933 (INT.1995.162)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet du renvoi d'une affaire après cassation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:13:09", "Checksum": "e80dda8f03e9b8703f8893ad67df1c96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.06.1995 CCC.1995.6933 (INT.1995.162)\nRegeste:\nEffet du renvoi d'une affaire après cassation.\n\n\npar le mari sont déficitaires cette année encore mais que c'est la solution de l'équivalence des charges et des produits qui semble s'imposer\ndans ce cas.\nSelon la jurisprudence, le juge auquel une affaire est renvoyée\nest lié par les motifs juridiques de l'arrêt de cassation et il est tenu\nde fonder sa nouvelle décision sur eux, l'effet du renvoi étant analogue à\ncelui prévu par l'article 66 OJF concernant le recours en réforme au Tribunal fédéral (RJN 1986 p.86, 2 I 100). Selon la jurisprudence rendue en\napplication de l'article 66 OJF, le procès se trouve placé dans la situation qui existait avant le prononcé de première instance. En droit, le\ncadre du litige est ainsi tracé par l'arrêt de renvoi et le tribunal\nappelé à statuer à nouveau doit s'y tenir (ATF in SJ 1995 p.95 et cit.).\nEn l'espèce, l'argument du recourant tiré d'une appréciation\narbitraire des preuves concernant les charges de son exploitation a été\ntranché par l'arrêt de la Cour de cassation civile du 8 septembre 1994 qui\na considéré qu'il n'était nullement arbitraire de retenir que les produits\négalaient les charges. Dès lors, le juge de renvoi n'avait pas à revenir\nsur ce point et administrer de nouvelles preuves. Les considérations qu'il\na pu émettre à ce sujet dans sa nouvelle ordonnance sont sans pertinence\npuisque cette question ne se posait plus et le moyen qu'en tire le\nrecourant est mal fondé.\n3. Le recourant prétend que selon les pièces au dossier les frais\nde pharmacie à charge de l'épouse se sont élevés en moyenne à 50 francs\npar mois et non à 140 francs comme l'a retenu le juge. Selon le précédent\narrêt de cassation, il convient de tenir compte dans les charges de l'é-\npouse d'un montant mensuel moyen pour ses frais médicaux et pharmaceutiques non remboursés par la caisse-maladie vu la régularité avec laquelle\nils apparaissent. Dès lors, c'est par simplification que le juge a parlé\nde déductions des frais pharmaceutiques uniquement. Si l'on se réfère aux\npièces déposées au dossier (1/34 à 56) qui ont trait de façon non contestée à la \"participation aux frais médicaux et charges de C.M. et\nfactures non prises en charge par l'assurance maladie\" on obtient, pour\nune période de 15 mois environ, un montant qui représente bien une moyenne\nmensuelle de 140 francs en chiffres ronds. C'est donc ce montant restant à\ncharge de l'intimée qui doit être pris en compte et non simplement les\n\"frais pharmaceutiques\". Le moyen est mal fondé.\n4. Le moyen du recourant tiré du montant arbitrairement retenu de\n700 francs suisses comme contre-valeur de la rente qu'il touche en\nItalie en lires est manifestement mal fondé. Le taux de change des monnaies étrangères n'est pas un fait notoire et il doit être prouvé (RJN 5 I\n225). L'attestation bancaire déposée sur ce point par le recourant est\nirrecevable car la cour statue sur la base du dossier tel qu'il était soumis au premier juge. Au surplus, le montant de 700 francs suisses comme\nétant l'équivalent de la rente touchée en lires par le recourant a été\nretenu comme un fait constant dans l'arrêt de la Cour du 8 septembre 1994\n(cons.4b), étant admis par les deux parties (cf en particulier l'aveu du\nrecourant à la page 3 de ses observations au recours). Dès lors, c'est\nsans arbitraire aucun que le juge a retenu comme ressources du recourant\nce montant dans sa nouvelle ordonnance.\n5. a) Dans l'ordonnance attaquée, le juge a tenu compte des\ncharges d'assurance maladie du recourant à raison de 230 francs par mois\npour la période à partir du 1er avril 1994, mais non pour la période antérieure du 25 février 1993 au 31 mars 1994. Le recourant lui en fait grief.\nL'arrêt de la Cour de cassation civile a considéré que le mari\npouvait exiger que sa prime d'assurance maladie soit prise en compte par\n229.30 francs dès le 1er avril 1994. Il ne s'est toutefois pas prononcé\nsur cette question pour une période antérieure puisque la décision attaquée limitait l'effet rétroactif de la pension au mois de mars 1994. Dans\nla mesure où la nouvelle ordonnance fait rétroagir le paiement au 13 avril\n1993, il convenait de tenir compte de toutes les charges du mari à partir\nde ce moment-là. Or, il ressort des pièces cotées D2/9 et 2/16 que la\nprime d'assurance maladie du recourant s'élevait à 215.70 francs dès le\n1.2.1993 puis à 229.30 francs dès le 1.1.1994. Il convenait donc de compter dans les charges de celui-ci le montant de sa prime également pour la\npremière période considérée jusqu'au 18 mars 1994. C'est dès lors contrairement aux pièces du dossier qu'il en a été fait abstraction, ce qui entraîne l'annulation des chiffres 1 et 2 de l'ordonnance.\nb) La cour est en mesure de statuer elle-même. Il convient de\nretenir, pour la période antérieure au 18 mars 1994, une charge mensuelle\nmoyenne de primes d'assurance de 220 francs, ce qui réduit le disponible\ndu recourant, non contesté pour le surplus, à 2'855 francs. Compte tenu de\ncelui de l'épouse de 999 francs, la pension due à celle-ci pour cette période doit être fixée à 930 francs par mois en chiffres ronds.\nSelon le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée, ce montant est dû\npour la période du 13 avril 1993 au 18 mars 1994. En réalité, il ressort\ndes considérants de l'ordonnance (p.3) que le juge entendait faire partir\nle montant de la pension dès le 25 février 1993, soit un an avant le dépôt\nde la requête de mesures protectrices. Toutefois, l'intimée n'a pas\nattaqué le jugement. Il n'incombe pas à la cour de corriger d'office\nl'initium de la pension ainsi fixée, ce qui conduirait à une reformatio in\npejus, le recourant se retrouvant dans une situation plus défavorable\nsuite à l'admission de son recours, ce qui n'est pas admissible (Guldener,\nSchw. Zivilprozessrecht, 2ème éd. p.497 ss). Par ailleurs, il n'y a pas"}