{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6933_1995-06-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=153&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=183&Template=search_result_document.html", "Checksum": "262e1c3fbab3ca7765f80964ede8715c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6933", "INT.1995.162"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.06.1995 CCC.1995.6933 (INT.1995.162)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Effet du renvoi d'une affaire après cassation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:13:09", "Checksum": "e80dda8f03e9b8703f8893ad67df1c96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.06.1995 CCC.1995.6933 (INT.1995.162)\nRegeste:\nEffet du renvoi d'une affaire après cassation.\n\nA. Les époux M., tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le 29 décembre 1965 en Italie. Des trois enfants qu'ils ont eus, seule la cadette, S. est encore mineure. Rencontrant des difficultés conjugales, les époux ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale le 7 septembre 1990, avec un avenant le 7 septembre 1990 en prolongeant les effets jusqu'à fin août 1992. La vie commune n'a pas repris depuis lors. Par requête\ndu 24 février 1994, l'épouse a saisi le juge d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en alléguant que les pensions prévues dans\nla convention n'étaient plus suffisantes. Le 18 mars 1994, le mari a fait\nciter son épouse en conciliation avant divorce pour le 12 avril 1994, date\nà laquelle la conciliation a été tentée sans succès. Le mari a déposé sa\ndemande en divorce le 23 août 1994. Les parties ont comparu devant le juge\nle 19 avril 1994 pour débattre de la requête du 24 février. Il a été admis\nque la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 février\n1994 devait être traitée comme requête de mesures provisoires suite à\nl'ouverture de l'instance en divorce.\nB. Le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a rendu une première ordonnance le 9 juin 1994 aux termes de laquelle il a, en\nparticulier, autorisé l'épouse à se constituer un domicile séparé, attribué à la mère la garde de la fille S., condamné M.M.\nà payer mensuellement et d'avance en main de l'épouse une pension alimentaire de 600 francs pour S., allocations familiales en sus\n(chiffre 5) et condamné M.M. à payer à son épouse chaque mois et\nd'avance, dès le 18 mars 1994, une contribution d'entretien de 325 francs\n(chiffre 6).\nM.M. a recouru contre cette décision et, par arrêt du\n8 septembre 1994, la Cour de cassation civile a cassé les chiffres 5 et 6\nde l'ordonnance attaquée, relatifs aux pensions allouées à l'enfant et à\nl'épouse du recourant, et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle\ndécision au sens des considérants. La cour a considéré en particulier ce\nqui suit :\n\"En limitant les effets des mesures provisoires qu'il ordonnait\nau 18 mars 1994, le premier juge a correctement appliqué la\nloi. En revanche, il a commis un déni de justice formel lorsque, en sa qualité de juge des mesures protectrices de l'union\nconjugale valablement saisi d'une requête de l'épouse, il s'est\nabstenu de toute décision. Cette erreur, dont on ne peut dire\nen l'état qu'elle n'aurait pas influencé le dispositif de l'ordonnance entreprise (RJN 1990 p.72), doit à elle seule entraîner cassation.\"\nLa cour a également admis certains des moyens soulevés par le\nrecourant concernant la détermination de la situation financière des parties. C'est ainsi qu'elle a considéré que c'est à tort qu'il n'avait pas\nété tenu compte dans les charges du mari de ses primes d'assurances maladie s'élevant à 229.30 francs dès le 1er avril 1994. Il a également été\njugé qu'il était justifié de tenir compte dans les charges de l'épouse\nd'un montant mensuel moyen pour ses frais médicaux et pharmaceutiques non\nremboursés par sa caisse-maladie, au vu de la régularité avec laquelle\nceux-ci apparaissent. Enfin, le mari prétendait également que l'exploitation d'une production de mandarines dont il était propriétaire en Sicile\nétait déficitaire et le contraignait à dépenser régulièrement sa rente\nmensuelle de retraite italienne représentant 700 francs suisses, de sorte\nque celle-ci ne devait pas être comptabilisée dans ses ressources. Sur ce\npoint, la cour a considéré :\n\"En l'espèce, il n'était nullement arbitraire de retenir que\nles produits égalaient les charges, sur la base de la comptabilité manuscrite sommaire présentée par le mari, et d'écarter\nl'argumentation de ce dernier. Si véritablement la production\nde mandarines se solde par un déficit mensuel de 700 francs,\nsoit approchant 10'000 francs chaque année, cette activité doit\nêtre abandonnée sans délai.\"\nC. Le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a rendu une nouvelle ordonnance après cassation le 16 mars 1995. Il a donné\nacte au mari qu'il a accepté de payer 600 francs à titre de contribution\nalimentaire pour sa fille S. dès le 1er février 1993. Concernant la\npension due à l'épouse, l'ordonnance dispose :\n\"1. Condamne M.M., en tant que juge des mesures\nprotectrices, à payer en main de son épouse, chaque mois et\nd'avance du 13 avril 1993 au 18 mars 1994 une pension alimentaire de 1'050 francs.\n2. Condamne M.M., en tant que juge des mesures provisoires, à payer en main de son épouse, chaque mois d'avance,\n420 francs à titre de solde du mois de mars 1994, soit du 18\nmars au 31 mars 1994, 300 francs du 1er avril 1994 au 31\ndécembre 1994 et 280 francs dès le 1er janvier 1995.\"\nD. M.M. recourt contre cette ordonnance pour arbitraire\ndans la constatation des faits et abus du pouvoir d'appréciation du juge\nsur les points suivants :\n- non déduction du déficit d'exploitation des cultures de mandarines sur les revenus du mari jusqu'à fin 1994\n- non déduction des charges d'assurance maladie du mari jusqu'au 31 mars 1994\n- appréciation arbitrairement élevée des frais de pharmacie de\nl'épouse\n- change arbitrairement élevé de la rente italienne versée en\nlires au mari.\nLes moyens du recourant seront repris ci-après en tant que de\nbesoin.\nDans ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours.\nLe juge ne présente pas d'observations et conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.416 CPC).\n2. Le recourant prétend que son exploitation de mandarines en\nSicile est déficitaire de 680 francs suisses par mois en 1994 et que c'est\nde façon contradictoire que le juge a considéré que les comptes déposés"}