La différence totale représentant ainsi plus de 1'000 francs par mois, il se justifiait sans aucun doute de revoir les pensions à la charge du mari. La réduction à laquelle le premier juge a procédé, limitée au total à 370 francs, ne peut manifestement pas être qualifiée d'arbitrairement défavorable à la recourante. Une fois les nouvelles pensions payées, le mari ne dispose en effet plus pour lui-même que de 2'725 francs, alors que de son côté, pour elle-même et les enfants, l'épouse reçoit 4'563 francs, soit davantage qu'auparavant, allocations pour enfants en sus.