Le président du tribunal ne présente pas d'observations et propose le rejet du recours. Dans sa réponse au recours, l'intimé, partant d'un revenu de 3'905.50 francs pour lui et 3'203 francs pour l'épouse, procède à divers calculs qui tendraient à démontrer que l'ordonnance attaquée est en réalité favorable à la recourante, en sorte qu'il conclut au rejet du recours qu'il qualifie de téméraire. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.