La pension en sa faveur devait représenter la moitié de la différence des disponibles, soit 180 francs en chiffre rond. C. D.H. recourt contre cette ordonnance, en invoquant une constatation arbitraire des faits et des preuves et une fausse application de l'article 163 CC. En substance, elle allègue que les revenus du mari ont baissé de 10 % et non pas 25 % comme il l'a faussement prétendu, passant de 4'361.45 francs à l'époque des premières mesures provisoires à 3'905.50 francs par mois alors que dans le même temps ses charges diminuaient puisqu'il avait avoué que son amie B., avec laquelle il fait ménage commun, le logeait désormais gratuitement, allant jusqu'à prendre el-