L'épouse réalisant de son côté un revenu mensuel de 3'203 francs, treizième salaire compris mais allocations de ménage, familiales et contribution à l'assurance maladie en sus, elle avait un disponible de 2'548 francs chaque mois, après déduction du minimum vital pour deux enfants par 655 francs par mois mais avant déduction de ses charges. La pension en sa faveur devait représenter la moitié de la différence des disponibles, soit 180 francs en chiffre rond. C. D.H. recourt contre cette ordonnance, en invoquant une constatation arbitraire des faits et des preuves et une fausse application de l'article 163 CC.