{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6927_1995-07-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=144&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=165&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3be80d44f5806b331ae50324e0cb39ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6927", "INT.1995.152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.07.1995 CCC.1995.6927 (INT.1995.152)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisoires; modification."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:19", "Checksum": "23c5e37aa1811e15383ef271391a6ce1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.07.1995 CCC.1995.6927 (INT.1995.152)\nRegeste:\nMesures provisoires; modification.\n\n\nté, l'épouse réalisait un revenu mensuel brut de 2'796 francs et net de\n2'510.80 francs, contribution de 60 francs de son employeur à son assuran-\nce-maladie non comprise, plus un treizième salaire, soit en moyenne 2'780\nfrancs (D.1/2, recours p.12).\nLe revenu net total des parties, allocations pour enfants non\ncomprises, s'élevait ainsi à 7'300 francs en chiffre rond. Après paiement\ndes pensions convenues de 1'550 francs au total, le mari conservait environ 2'970 francs pour lui-même, 700 francs étant alors versés à\nB. par le mari pour son propre entretien (procès-verbal d'audience du\n11.1.1994). L'épouse obtenait pour elle-même et les deux enfants 4'330\nfrancs, à quoi s'ajoutaient 285 francs d'allocations pour enfants.\nb) Il est constant qu'au chômage depuis le mois de juillet 1994\npour des raisons économiques, le mari a touché des indemnités de chômage\nde 3'905 francs par mois en moyenne, ce qui représente une baisse de ses\nrevenus de l'ordre de 615 francs. Dans le même temps, ceux de l'épouse ont\npassé, selon l'ordonnance attaquée et de son propre aveu (recours p.13) à\n3'203 francs, soit un surplus de 423 francs. La différence totale représentant ainsi plus de 1'000 francs par mois, il se justifiait sans aucun\ndoute de revoir les pensions à la charge du mari. La réduction à laquelle\nle premier juge a procédé, limitée au total à 370 francs, ne peut manifestement pas être qualifiée d'arbitrairement défavorable à la recourante.\nUne fois les nouvelles pensions payées, le mari ne dispose en effet plus\npour lui-même que de 2'725 francs, alors que de son côté, pour elle-même\net les enfants, l'épouse reçoit 4'563 francs, soit davantage qu'auparavant, allocations pour enfants en sus. La recourante ne saurait tirer\nargument, comme elle tente de le faire, des circonstances dans lesquelles\nl'intimé a acquis un nouveau véhicule, l'ordonnance attaquée ayant expressément écarté ce poste des charges déductibles du mari, ou des frais de\nlogement que le mari épargnerait désormais, le montant de 700 francs initialement retenu représentant tout juste la moitié du minimum vital pour\nun couple (selon les normes d'insaisissabilité LP), frais de logement non\ncompris. Enfin, ayant obtenu le blocage de la prestation de libre passage\nLPP de l'intimé pour le motif principal qu'il entendait l'investir pour se\nmettre à son propre compte (v. 2ème arrêt de la Cour de cassation civile\nde ce jour dans la même cause), elle ne peut sérieusement prétendre qu'en\ntant qu'indépendant l'intimé devrait réaliser des revenus à tout le moins\négaux sinon supérieurs à ses indemnités de chômage.\n4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais et\ndépens. Sans être véritablement téméraire, il n'était pas dénué de légèreté, circonstance dont il sera tenu compte dans la fixation des dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne la recourante aux frais qu'elle a avancés par 440 francs ainsi\nqu'à verser à l'intimé 600 francs de dépens."}