La recourante ne peut réparer son omission en produisant tardivement, avec son recours, l'attestation requise. En effet, un tel dépôt de pièces est irrecevable en procédure de cassation car la cour statue sur la base du dossier tel qu'il était soumis au premier juge. Il est en revanche loisible à la recourante de présenter sur la base de ce document, dans l'année dès la notification du commandement de payer, une nouvelle requête de mainlevée. 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais mais sans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 100 francs.