ATF 105 III 43). En revanche, le juge limite son examen aux pièces produites par les parties et il n'a pas en particulier à signaler au créancier que les pièces produites par lui sont incomplètes (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2e éd. § 156). Dès lors, c'est à bon droit que le juge a rejeté la requête de mainlevée du moment que la copie du jugement produit n'attestait pas que celui-ci était entré en force (art.4 lit.b du concordat précité). La recourante ne peut réparer son omission en produisant tardivement, avec son recours, l'attestation requise.