Elle joint à son mémoire de recours une nouvelle expédition du jugement précité muni d'une mention de la juridiction des Prud'hommes du 10 mars 1995 selon laquelle la décision, notifiée le 24 décembre 1994 n'a pas fait l'objet d'appel à ce jour. Ni le juge ni l'intimée ne présentent d'observations. 4. Selon l'article 80 al.1 LP, celui qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition. Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si les conditions de la force exécutoire du jugement sont réalisées (art.5 du concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public; ATF 105 III 43).