Par la décision attaquée, le président suppléant du Tribunal du district de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée aux motifs que la copie du jugement produit n'était pas accompagnée d'une déclaration de l'autorité compétente certifiant que ledit jugement était passé en force. 3. La recourante fait valoir qu'elle ignorait qu'une telle formalité était nécessaire et que personne ne le lui a fait remarquer. Elle joint à son mémoire de recours une nouvelle expédition du jugement précité muni d'une mention de la juridiction des Prud'hommes du 10 mars 1995 selon laquelle la décision, notifiée le 24 décembre 1994 n'a pas fait l'objet d'appel à ce jour.