La recourante a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer notifié le 7 décembre 1994 et a déposé à l'appui de sa requête une copie libre du jugement précité qui condamne M. Sàrl - E. à Genève à payer à la recourante le montant en poursuite. 2. Par la décision attaquée, le président suppléant du Tribunal du district de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée aux motifs que la copie du jugement produit n'était pas accompagnée d'une déclaration de l'autorité compétente certifiant que ledit jugement était passé en force. 3.