{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6925_1995-06-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=154&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=182&Template=search_result_document.html", "Checksum": "984dafabd6886e6d9cb0ad594726dd00"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6925", "INT.1995.163"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.06.1995 CCC.1995.6925 (INT.1995.163)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pouvoir d'exament du juge. Force exécutoire du jugement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:13:17", "Checksum": "220f20a6c699c67dac1593973952a8d9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.06.1995 CCC.1995.6925 (INT.1995.163)\nRegeste:\nPouvoir d'exament du juge. Force exécutoire du jugement.\n\n1. La recourante, R., a poursuivi M. Sàrl à Marin en paiement de 2'965 francs + intérêts à 5 % l'an dès le 1er\nmai 1994 en se fondant sur un jugement de la juridiction des Prud'hommes\nde Genève du 29 août 1994 (poursuite no [...]). La recourante a requis la\nmainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer notifié le 7 décembre 1994 et a déposé à l'appui de sa requête une copie libre du jugement précité qui condamne M. Sàrl - E. à Genève à payer à la recourante le\nmontant en poursuite.\n2. Par la décision attaquée, le président suppléant du Tribunal du\ndistrict de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée aux motifs que la\ncopie du jugement produit n'était pas accompagnée d'une déclaration de\nl'autorité compétente certifiant que ledit jugement était passé en force.\n3. La recourante fait valoir qu'elle ignorait qu'une telle formalité était nécessaire et que personne ne le lui a fait remarquer. Elle joint\nà son mémoire de recours une nouvelle expédition du jugement précité muni\nd'une mention de la juridiction des Prud'hommes du 10 mars 1995 selon laquelle la décision, notifiée le 24 décembre 1994 n'a pas fait l'objet\nd'appel à ce jour.\nNi le juge ni l'intimée ne présentent d'observations.\n4. Selon l'article 80 al.1 LP, celui qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition. Le\njuge de la mainlevée doit examiner d'office si les conditions de la force\nexécutoire du jugement sont réalisées (art.5 du concordat sur l'entraide\njudiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public; ATF 105 III\n43). En revanche, le juge limite son examen aux pièces produites par les\nparties et il n'a pas en particulier à signaler au créancier que les pièces produites par lui sont incomplètes (Panchaud/Caprez, La mainlevée\nd'opposition, 2e éd. § 156). Dès lors, c'est à bon droit que le juge a\nrejeté la requête de mainlevée du moment que la copie du jugement produit\nn'attestait pas que celui-ci était entré en force (art.4 lit.b du concordat précité).\nLa recourante ne peut réparer son omission en produisant tardivement, avec son recours, l'attestation requise. En effet, un tel dépôt de\npièces est irrecevable en procédure de cassation car la cour statue sur la\nbase du dossier tel qu'il était soumis au premier juge. Il est en revanche\nloisible à la recourante de présenter sur la base de ce document, dans\nl'année dès la notification du commandement de payer, une nouvelle requête\nde mainlevée.\n5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais mais\nsans dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de la recourante les frais qu'elle a avancés par 100\nfrancs."}