à nouveau, à l'occasion d'une baisse générale du niveau des loyers. De surcroît, si une "interprétation symétrique" de la norme devait l'emporter, on ne pourrait interdire à un bailleur de l'invoquer à nouveau à l'appui d'une nouvelle hausse du taux hypothécaire, donnant ainsi des effets d'une durée indéterminée au droit transitoire, paralysant de la sorte l'entrée en vigueur des nouveaux taux et créant pratiquement deux catégories de baux à loyer. 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais, mais sans dépens, l'intimée s'étant contentée, en procédure de recours, de se référer à l'argumentation soutenue en première instance. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1.