Son auteur n'a pas précisé, parce que selon toute vraisemblance il ne les a pas envisagées, les conséquences sur une baisse de loyer de la hausse correspondante si cette dernière, en application de la disposition, a été calculée en fonction du taux de répercussion de 3 1/2 % de l'ancien droit, appliqué à titre transitoire. Pour les motifs qui précèdent, la norme doit être explicitée en considérant que, destinée en quelque sorte à rattraper le retard pris par certains bailleurs en matière de hausses de loyer autorisées par l'ancien droit, elle ne peut s'appliquer qu'une seule fois à une hausse de loyer, à l'exclusion d'une éventuelle baisse.