Elle vise en outre à éviter que, par le seul jeu de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le loyer initial, à la suite d'une hausse puis d'une baisse correspondante, ne puisse plus être retrouvé, le bailleur étant le seul bénéficiaire de la différence. En effet, un loyer théorique de 1'000 francs, basé sur un taux hypothécaire initial de 5 1/2 % comme en l'espèce et augmenté conformément à l'article 26 al.4 OBLF pour correspondre à un taux hypothécaire de 6 1/2 %, passerait à 1'110 francs et ne pourrait redescendre (si on n'applique pas à la baisse l'article 26 al.4 0BLF) qu'à 1'018.30 en cas de retour du taux hypothécaire à 5 1/2 % (nouveau taux de répercussion à la baisse : 8,26 %), soit