Rien n'empêcherait en effet un locataire de faire valoir plusieurs années plus tard une application symétrique de l'article 26 al.4 OBLF. Il pourrait d'autant plus s'en prévaloir que l'article 13 al.4 OBLF autorise un réexamen du montant du loyer à la lumière des variations que celui-ci a subies précédemment (Jeanprêtre, Rep. 1990 p.12; DB 5/1993 p.18). Dans une telle hypothèse, les effets du droit transitoire, permettant aux taux de variation de l'ancien droit de subsister, se feraient sentir pour une durée indéterminée et imprévisible. Or, c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles - à juste titre