En revanche, ni la loi ni l'ordonnance d'application ne contiennent de dispositions analogues, s'agissant d'une baisse de loyer demandée à l'occasion d'une baisse du TH par un locataire qui avait vu auparavant son loyer augmenter de 3 1/2 % par 1/4 de pour-cent en application de l'article 26 al.4 OBLF. b) Le nouveau droit du bail prévoit, comme l'avait dit auparavant la jurisprudence, que le locataire qui entend obtenir une baisse de son loyer à la suite d'une baisse du taux hypothécaire ne peut y prétendre que pour le prochain terme (art. 270a CO), jurisprudence et doctrine précisant au surplus qu'il doit respecter le délai de préavis (CB 4/93 p.97 et ss).