En substance, le premier juge a considéré que le litige revenait à déterminer quelle portée il convenait de donner à l'article 26 al.4 OBLF, disposition de droit transitoire réglant les effets sur les baux en cours à l'entrée en vigueur, au 1er juillet 1990, du nouveau droit du bail. Selon lui, comme la disposition en question ne mentionne que les droits du bailleur en cas de hausse du taux hypothécaire et ne dit rien des droits du locataire en cas de baisse dudit taux, elle apparaît claire et sans lacune, en sorte que seuls les taux de réduction du nouveau droit, en l'espèce moins favorables au locataire, doivent être appliqués à la baisse, ce qu'a effectivement fait la bailleresse.