{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6924_1995-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=176&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38e898871057353f601a169aa2cf49ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6924", "INT.1996.186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.06.1995 CCC.1995.6924 (INT.1996.186)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Baisse de loyer. Droit transitoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:39", "Checksum": "43d1b4e2044c48d3861daf51f61d10b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.06.1995 CCC.1995.6924 (INT.1996.186)\nRegeste:\nBaisse de loyer. Droit transitoire.\n\n\nd) Exception au principe de l'application immédiate des nouveaux taux en matière de répercussion sur les loyers des variations du taux hypothécaire, l'article 26 al.4 OBLF doit être interprété restrictivement. Son auteur n'a pas précisé, parce que selon toute vraisemblance il ne les a pas envisagées, les conséquences sur une baisse de loyer de la hausse correspondante si cette dernière, en application de la disposition, a été calculée en fonction du taux de répercussion de 3 1/2 % de l'ancien droit, appliqué à titre transitoire. Pour les motifs qui précèdent, la norme doit être explicitée en considérant que, destinée en quelque sorte à rattraper le retard pris par certains bailleurs en matière de hausses de loyer autorisées par l'ancien droit, elle ne peut s'appliquer qu'une seule fois à une hausse de loyer, à l'exclusion d'une éventuelle baisse. A défaut, l'écart entre les niveaux de loyers que la norme voulait - partiellement combler se creuserait à nouveau et certains locataires, déjà avantagés par la modération de leur bailleur en matière de hausses de loyers, le seraient à nouveau, à l'occasion d'une baisse générale du niveau des loyers. De surcroît, si une \"interprétation symétrique\" de la norme devait l'emporter, on ne pourrait interdire à un bailleur de l'invoquer à nouveau à l'appui d'une nouvelle hausse du taux hypothécaire, donnant ainsi des effets d'une durée indéterminée au droit transitoire, paralysant de la sorte l'entrée en vigueur des nouveaux taux et créant pratiquement deux catégories de baux à loyer.\n5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, sous suite de frais, mais sans dépens, l'intimée s'étant contentée, en procédure de recours, de se référer à l'argumentation soutenue en première instance.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant qui les a avancés."}