{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6924_1995-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=176&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38e898871057353f601a169aa2cf49ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6924", "INT.1996.186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.06.1995 CCC.1995.6924 (INT.1996.186)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Baisse de loyer. 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Il pourrait d'autant plus s'en prévaloir que l'article 13 al.4 OBLF autorise un réexamen du montant du loyer à la lumière des variations que celui-ci a subies précédemment (Jeanprêtre, Rep. 1990 p.12; DB 5/1993 p.18). Dans une telle hypothèse, les effets du droit transitoire, permettant aux taux de variation de l'ancien droit de subsister, se feraient sentir pour une durée indéterminée et imprévisible. Or, c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles - à juste titre - Roncoroni refuse d'appliquer la disposition transitoire de l'article 26 al.4 OBLF aux demandes de baisse de loyer pour lesquelles la dernière hausse était fondée sur l'ancien droit (op.cit., § IV).\nb) La ratio legis de l'article 26 al.4 OBLF - que Roncoroni approuve d'ailleurs - réside dans la volonté d'éviter que le bailleur modéré, qui n'avait pas intégralement répercuté sur ses locataires les dernières hausses du taux hypothécaire lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit, ne soit désavantagé par rapport à celui qui s'était empressé de procéder à des hausses de loyer pour la première date utile suivant chaque hausse du taux hypothécaire. Il s'agissait donc de permettre au premier de combler dans une certaine mesure le retard pris sur le deuxième. On ne voit dès lors pas pour quel motif le même bailleur, que l'on souhaitait en quelque sorte récompenser pour sa modération, serait pénalisé à l'occasion d'une nouvelle application de la norme initialement destinée à l'avantager. Or, comme le démontre justement Roncoroni, c'est précisément ce qui se produit si l'on compare le bailleur modéré, qui devrait se voir opposer à la baisse les taux de répercussion de l'ancien droit, au bailleur rigoureux qui a utilisé aussitôt que possible les taux de l'ancien droit : ce dernier voit la baisse de ses loyers limitée par les taux de répercussion à la baisse moins élevés du nouveau droit. L'argument selon lequel la situation du bailleur modéré serait plus défavorable encore si la disposition transitoire de l'article 26 al.4 OBLF n'avait pas été adoptée ne saurait convaincre. Il paraît en effet artificiel de comparer une situation existante avec une autre dont on n'a précisément pas voulu.\nc) La solution préconisée par Roncoroni - dont se réclame le recourant - repose sur la volonté d'assurer, en matière de droit transitoire également, le parallélisme entre hausse et baisse de loyer. Elle vise en outre à éviter que, par le seul jeu de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le loyer initial, à la suite d'une hausse puis d'une baisse correspondante, ne puisse plus être retrouvé, le bailleur étant le seul bénéficiaire de la différence. En effet, un loyer théorique de 1'000 francs, basé sur un taux hypothécaire initial de 5 1/2 % comme en l'espèce et augmenté conformément à l'article 26 al.4 OBLF pour correspondre à un taux hypothécaire de 6 1/2 %, passerait à 1'110 francs et ne pourrait redescendre (si on n'applique pas à la baisse l'article 26 al.4 0BLF) qu'à 1'018.30 en cas de retour du taux hypothécaire à 5 1/2 % (nouveau taux de répercussion à la baisse : 8,26 %), soit un gain du bailleur d'environ 1,8 %.\nOr, une telle plus-value en faveur du bailleur, qui signifie donc une rupture avec la règle qui veut qu'après une baisse on retrouve le loyer d'où l'on était parti lors de la hausse correspondante, est inévitable dès l'instant que les taux de hausse, donc de baisse, du nouveau droit sont inférieurs aux taux de l'ancien droit. A la baisse, elle se produit chaque fois que la dernière hausse de loyer a été calculée selon les taux plus élevés de l'ancien droit. Dès lors, avec le Tribunal des baux du Canton de Vaud, l'on doit constater qu'on ne comprendrait pas pour quel motif elle pourrait être imposée aux locataires dont les loyers ont été augmentés selon l'ancien droit, alors qu'elle devrait être évitée aux locataires qui ont déjà bénéficié de la modération de leur bailleur, ce qui reviendrait à leur accorder un nouvel avantage (CB 1/95 p.29)."}