{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6924_1995-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=176&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=187&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38e898871057353f601a169aa2cf49ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6924", "INT.1996.186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.06.1995 CCC.1995.6924 (INT.1996.186)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Baisse de loyer. Droit transitoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:12:39", "Checksum": "43d1b4e2044c48d3861daf51f61d10b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.06.1995 CCC.1995.6924 (INT.1996.186)\nRegeste:\nBaisse de loyer. Droit transitoire.\n\nA. Le 2 mars 1989, N., locataire, a conclu un contrat de bail avec l'intimée portant sur un appartement de 3 1/2 pièces et dépendances sis au Locle. Le bail devait débuter le 1er août 1989 pour prendre fin le 31 octobre 1990. Sans résiliation donnée trois mois d'avance pour cette échéance, il se renouvelait tacitement avec faculté pour chaque partie de le résilier au 30 avril ou au 31 octobre, moyennant un préavis de trois mois.\nInitialement arrêté à 517 francs par mois (plus acomptes de charges), en fonction d'un taux d'intérêt hypothécaire (TH) de référence de 5 1/2 % et d'un indice des prix à la consommation (IPC) à 114,9, le loyer a évolué comme suit :\n-Le 8 mars 1991, notification d'une hausse de 517 à 623 francs avec effet au 1er novembre 1991, motivée par l'adaptation du TH à 7 % et de l'IPC à 125,7, une hausse moyenne des charges de 1,2 %, le maintien du rendement minimum de l'immeuble et l'adaptation des loyers à ceux du quartier. En réalité, à la suite d'une transaction intervenue devant l'Autorité régionale de conciliation le 3 avril 1992, la hausse a été limitée à 604 francs, en fonction d'un TH de 6 3/4 % et d'un IPC à 125,7, avec effet différé au 1er janvier 1992;\n-Le 10 avril 1992, notification d'une hausse de 604 à 629 francs, avec effet au 1er novembre 1992, motivée par une hausse de l'IPC à 133,1 et des travaux importants (représentant 1,78 % de hausse), non contestée;\n-Le 28 avril 1993, notification d'une baisse de 629 francs à 626 francs, avec effet au 1er novembre 1993, motivée par une baisse de 12 francs en raison de la baisse à 6 1/2 % du TH, partiellement compensée par une hausse de 9 francs en raison de l'adaptation de l'IPC à 138, non contestée;\n-Le 16 décembre 1993, notification d'une nouvelle baisse de 626 à 576 francs, avec effet au 1er mai 1994, pour tenir compte de la baisse du TH à 5 1/2 % et d'une adaptation de l'IPC à 138,9.\nB. Le 10 janvier 1994, N. s'est opposé à cette dernière baisse qu'il estimait insuffisante, en saisissant l'Autorité régionale de conciliation. Devant celle-ci, le litige s'est réduit à la détermination du taux de répercussion sur le loyer de la baisse du TH de 6 1/2 à 5 1/2 %, le locataire estimant celui-ci à 10,39 % et la bailleresse à 8,26 %, les deux parties étant en revanche d'accord sur une compensation partielle à la hausse de 0,26 % liée au nouvel IPC de 138,9.\nLe 9 mai 1994, N. a saisi le Tribunal civil du district du Locle d'une requête tendant à fixer le nouveau loyer dû dès le 1er mai 1994 à 562.60 francs (plus acomptes de charges), correspondant à une réduction du loyer précédent de 10,13 %, plutôt qu'à 576 francs comme l'admet la bailleresse en ne réduisant l'ancien loyer que de 8 %. La bailleresse a conclu au rejet de la requête.\nC. Par jugement du 9 mars 1995, le Tribunal civil du district du Locle a rejeté la requête. En substance, le premier juge a considéré que le litige revenait à déterminer quelle portée il convenait de donner à l'article 26 al.4 OBLF, disposition de droit transitoire réglant les effets sur les baux en cours à l'entrée en vigueur, au 1er juillet 1990, du nouveau droit du bail. Selon lui, comme la disposition en question ne mentionne que les droits du bailleur en cas de hausse du taux hypothécaire et ne dit rien des droits du locataire en cas de baisse dudit taux, elle apparaît claire et sans lacune, en sorte que seuls les taux de réduction du nouveau droit, en l'espèce moins favorables au locataire, doivent être appliqués à la baisse, ce qu'a effectivement fait la bailleresse.\nD. N. recourt contre ce jugement, pour arbitraire dans la constatation des faits, abus du pouvoir d'appréciation et fausse application du droit matériel. En bref, il reproche au premier juge de ne pas avoir admis, sans motiver pourquoi il l'écartait, la thèse opposée représentée par d'importants auteurs, d'après laquelle l'article 26 al.4 OBLF présente une véritable lacune que le juge doit combler en procédant conformément à l'article 1 al.2 et 3 CC, soit en l'espèce en faisant application du taux de répercussion plus favorable de l'ancien droit sur la baisse de loyer litigieuse.\nE. Le président du Tribunal et l'intimée concluent au rejet du recours, sans formuler d'observation.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nb) Reste litigieux, devant la Cour de céans, un montant mensuel de 13,40 francs, correspondant à la différence entre la baisse de loyer à 576 francs admise par l'intimée et la baisse à 562.60 francs demandée par le recourant, ce qui détermine une valeur litigieuse de 3'216 francs (art.3 al.2 CPC) qui n'autorise pas à la Cour un plein pouvoir d'examen (art.19 litt.b LICO)."}