Certes, la recourante a produit devant le premier juge deux courriers de l'intimé du 17 août 1988 et 15 janvier 1990 indiquant les salaires de ses employés à prendre en considération pour fixer les contributions dues. Toutefois, ces indications ne concernent que l'année 1989 et rien ne prouve que par la suite ces salaires n'auraient subi de modification. La recourante n'allègue pas non plus si et dans quelle mesure la créance en poursuite concerne l'année 1989. D'autre part, et contrairement à l'opinion de la recourante, le cas d'espèce ne peut être comparé à l'arrêt publié aux ATF 114 III 71.