En l'espèce, il ne résulte pas de l'ensemble des pièces que la recourante a soumis en photocopies au juge de mainlevée que ces conditions sont réalisées car ces pièces ne permettent pas d'établir que le poursuivi a reconnu devoir un certain montant à titre de primes échues au 31 décembre 1993. Les factures et relevés de compte envoyés par la recourante à l'intimée, non signés par celui-ci, ne constituent pas une telle reconnaissance. Certes, la recourante a produit devant le premier juge deux courriers de l'intimé du 17 août 1988 et 15 janvier 1990 indiquant les salaires de ses employés à prendre en considération pour fixer les contributions dues.