La mainlevée provisoire de l'opposition, au sens de l'article 82 LP, n'est accordée que si la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette, soit une déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par lequel ce dernier reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 1993, p.149). b) En l'espèce, il ne résulte pas de l'ensemble des pièces que la recourante a soumis en photocopies au juge de mainlevée que ces conditions sont réalisées car ces pièces ne permettent pas d'établir que le poursuivi a reconnu devoir un certain montant à titre de primes échues au 31 décembre 1993.