Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) La mainlevée provisoire de l'opposition, au sens de l'article 82 LP, n'est accordée que si la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette, soit une déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par lequel ce dernier reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déterminable et exigible (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 1993, p.149). b)