Elle estime par conséquent que les documents déposés constituent une reconnaissance de dette, même si le montant de la dette n'a pas été expressément indiqué dans l'acte signé par le débiteur. Elle fait valoir à cet égard que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 114 III 71), il suffit que ce montant soit déterminable. En ce qui concerne la titularité de la créance, elle soutient qu'il ressort de l'inscription au registre du commerce qu'elle est le successeur en droit de la compagnie d'assurance Y.. Le président suppléant du Tribunal du district du Locle ne formule pas d'observations et propose le rejet du recours. C O N S I D E R A