Le premier juge a dit en outre ignorer comment le montant poursuivi a été calculé. Au surplus, expose-t-il, la requête en mainlevée doit être rejetée car le contrat invoqué comme le fondement de la créance en poursuite a été conclu par la compagnie d'assurances Y., et la créancière poursuivante n'a pas prouvé être le successeur en droit de la première société. C. Le 23 mars 1995, la fondation collective LPP X. interjette un recours contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer soit prononcée.