Elle a produit la convention d'adhésion du 11 septembre 1984, ainsi que diverses correspondances, factures et décomptes relatifs au contrat 103.962.0.12. B. Par décision du 2 mars 1995, le président suppléant du Tribunal du district du Locle a rejeté la requête en considérant qu'aucun des documents déposés par la poursuivante ne constitue une reconnaissance de dette. Le premier juge relève en particulier que le dernier décompte du 11 mai 1994 ne comporte pas de signature du débiteur permettant d'admettre que ce dernier a reconnu devoir cette somme. Le premier juge a dit en outre ignorer comment le montant poursuivi a été calculé.