Dans sa requête, elle exposait que le bureau d'architecture M. est affilié à l'institution de prévoyance X. et a signé l'engagement d'assurer auprès de la poursuivante tous ses salariés. Elle mentionnait que la créance en poursuite représentait le "solde de compte courant arrêté au 31.12 de l'année écoulée (soit le 31.12.1993) et peut comporter plusieurs primes annuelles reportées". Elle a produit la convention d'adhésion du 11 septembre 1984, ainsi que diverses correspondances, factures et décomptes relatifs au contrat 103.962.0.12. B.