Rejette l'opposition formée le 15 novembre 1994 par L'époux H. contre l'ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 1994, ordonnant le blocage de la prestation de libre passage de L'époux H. auprès de la compagnie d'assurances X., et confirme dite ordonnance. 4. Met à la charge de l'intimé les frais de la procédure de recours, arrêtés à 660 francs et avancés par 440 francs par la recourante et 220 francs par l'intimé. 5. Condamne l'intimé à verser 800 francs de dépens à la recourante.