Il suit de ce qui précède que le recours de l'épouse doit être admis et que le recours joint de l'intimé se révèle mal fondé. Statuant elle-même, la Cour de céans rejettera l'opposition de l'intimé du 15 novembre 1994 à l'ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 1994, laquelle doit être confirmée. Vu l'issue des recours, l'intimé supportera les frais et dépens de deuxième instance. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet le recours principal et casse l'ordonnance attaquée. 2. Rejette le recours joint. Statuant elle-même : 3. Rejette l'opposition formée le 15 novembre 1994 par L'époux H. contre l'ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 1994, ordonnant