Le problème à résoudre est délicat (voir pour un cas où la question du champ d'application du titre final est restée ouverte ATF 111 II 186, JT 1986 I 181, 185). On ne saurait dès lors considérer qu'il serait arbitraire d'ordonner en mesures provisoires le blocage d'une prestation de libre passage jusqu'à droit connu dans la procédure au fond, s'il s'agit d'assurer le moment venu l'exécution du jugement à rendre. En l'espèce, le juge instructeur a implicitement retenu les conclusions complémentaires de la demanderesse, relatives à la prestation de libre passage du défendeur (v. la décision du 19.12.1994, D.29) qui devront être discutées dans le jugement au fond.