prestation de sortie acquise par un conjoint pendant la durée du mariage sera transférée à l'institution de prévoyance de l'autre conjoint et imputée sur les prétentions de divorce destinées à garantir la prévoyance". La question se pose de savoir si le moment déterminant, pour décider à partir de quand cette disposition est applicable, est le jour du dépôt de la demande en divorce (voire de l'ouverture de l'instance) ou celui du prononcé du divorce. La disposition de droit transitoire de la LFLP (art.27) est à cet égard muette.