La seule condition est qu'il s'agisse d'assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'une obligation pécuniaire découlant du mariage, soit une obligation résultant des effets du mariage en général ou du régime matrimonial en particulier, telle la participation au bénéfice. Il appartient à celui qui requiert de telles mesures de rendre vraisemblable l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Le juge ne peut toutefois exiger une preuve stricte et il doit se contenter à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 378).