L'article 178 CC, qui est applicable également par analogie en mesures provisoires de divorce, autorise le juge, à la requête de l'un des époux, à restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et à ordonner les mesures de sûreté appropriées. La seule condition est qu'il s'agisse d'assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'une obligation pécuniaire découlant du mariage, soit une obligation résultant des effets du mariage en général ou du régime matrimonial en particulier, telle la participation au bénéfice.