Au vu de ce qui précède, la motivation de l'ordonnance attaquée, qui annule le blocage ordonné le 7 novembre 1994 pour la raison qu'il serait devenu inutile, les intérêts de la recourante étant désormais protégés par l'article 5 LFLP, paraît erronée. 3. L'article 178 CC, qui est applicable également par analogie en mesures provisoires de divorce, autorise le juge, à la requête de l'un des époux, à restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et à ordonner les mesures de sûreté appropriées.