, il ne peut être question de garantir par un tel blocage les prétentions de la demanderesse à une liquidation de régime matrimonial qui n'a pas à être faite. D. Le président du tribunal propose le rejet du recours principal sans formuler d'observations. Chaque partie conclut dans les siennes au rejet du recours de l'autre. Sur requête de la demanderesse, l'effet suspensif a été accordé à son recours par ordonnance du 19 avril 1995. C O N S I D E R A N T 1. Interjetés dans les formes et délai légaux, recours principal et recours joint sont recevables. 2.